E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
529. Le greffier ou greffier-trésorier donne, au plus tard le quarantième jour précédant celui fixé pour le scrutin référendaire, un avis public mentionnant le droit pour les personnes morales de se désigner un représentant et la façon d’obtenir des renseignements sur les règles relatives à la désignation d’un représentant et invitant celles qui désirent effectuer une première désignation ou remplacer celle qui existe à lui transmettre la résolution dans le délai fixé.
1987, c. 57, a. 529; 1997, c. 34, a. 35; 2021, c. 31, a. 132.
529. Le greffier ou secrétaire-trésorier donne, au plus tard le quarantième jour précédant celui fixé pour le scrutin référendaire, un avis public mentionnant le droit pour les personnes morales de se désigner un représentant et la façon d’obtenir des renseignements sur les règles relatives à la désignation d’un représentant et invitant celles qui désirent effectuer une première désignation ou remplacer celle qui existe à lui transmettre la résolution dans le délai fixé.
1987, c. 57, a. 529; 1997, c. 34, a. 35.
529. Le greffier ou secrétaire-trésorier donne, au plus tard le quarantième jour précédant celui fixé pour le scrutin référendaire, un avis public énonçant les règles relatives à la désignation des représentants des personnes morales et invitant celles qui désirent effectuer une première désignation ou remplacer celle qui existe à lui transmettre la résolution dans le délai fixé.
1987, c. 57, a. 529.